APPRENTISSAGE EN LIGNE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19 FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE DROIT D’AUTEUR - FÉVRIER 2021

Droit d’auteur et apprentissage en ligne pendant la pandémie de COVID-19 ©2020
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC]*

 

Le présent document peut être reproduit librement, sans obtenir la permission du titulaire du droit d’auteur, sous réserve qu’aucun changement ne soit apporté au texte.

 

*Le Consortium du droit d’auteur du CMEC, composé des ministres de l’Éducation des provinces et des territoires, à l’exception du Québec, est responsable des questions liées au droit d’auteur pour le CMEC.


 

Remarque importante : Il existe une différence entre les lois américaine et canadienne sur le droit d’auteur.

Question 1 – Les lois sur le droit d’auteur et les Lignes directrices sur l’utilisation équitable s’appliquent-elles à l’enseignement en ligne et à l’apprentissage en personne pendant une pandémie?

Question 2 – Le Read Aloud Canadian Books Program (programme de lecture à voix haute de livres canadiens) d’Access Copyright est-il offert aux enseignantes et enseignants des écoles primaires et secondaires?

Question 3 – Une enseignante ou un enseignant peut-il lire une histoire aux élèves en soirée sur Facebook Live ou sur une plateforme en ligne similaire afin de promouvoir la littératie?

Question 4 – Une lecture de livre faite en direct par une enseignante ou un enseignant peut-elle être diffusée en ligne?

Question 5 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils s’enregistrer en train de lire des livres à voix haute à leurs élèves?

Question 6 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils transmettre un enregistrement de la lecture d’un livre à leurs élèves par l’entremise d’un site Web protégé par mot de passe?

Question 7 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils s’enregistrer en train de lire une partie d’un livre et partager la vidéo sur une plateforme protégée par mot de passe telle que Google Classroom ou Moodle?

Question 8 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils inclure de la musique moderne dans une vidéo qu’ils préparent pour leurs élèves?

Question 9 – Un groupe d’élèves (classe ou chorale) peut-il se réunir en ligne (par l’entremise de Google Meet) pour répéter et interpréter une œuvre publiée en se servant d’un enregistrement d’écran?

Question 10 – Une école peut-elle créer une « chorale virtuelle » d’une œuvre publiée qu’elle a achetée (nombre approprié d’exemplaires – un par personne) et l’afficher en ligne à des fins de visionnement public?

Question 11 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils afficher en ligne des chapitres de manuels qui ont été achetés pour l’ensemble des élèves mais qui peuvent ne pas leur être accessibles du fait que les livres se trouvent dans une école fermée?

Question 12 – Le matériel affiché sur les sites Web, comme les photos, les activités et les images, peut-il être copié-collé afin de créer des activités qui s’adressent aux élèves? Un exemple consiste à constituer un répertoire d’activités.

 


Remarque importante : Il existe une différence entre les lois américaine et canadienne sur le droit d’auteur. 

Les lois américaine et canadienne sur le droit d’auteur ne sont pas les mêmes. Il se peut que les idées trouvées dans les sites Web américains ne s’appliquent pas au Canada.

 

Question 1 – Les lois sur le droit d’auteur et les Lignes directrices sur l’utilisation équitable s’appliquent-elles à l’enseignement en ligne et à l’apprentissage en personne pendant une pandémie?

Oui. Consultez le lien ci-dessous vers les Lignes directrices sur l’utilisation équitable. Il est à noter que la ligne directrice 5, interdisant la reproduction cumulative, s’applique. Le personnel enseignant ne peut pas reproduire différents courts extraits, chacun correspondant à moins de 10 %, de la même œuvre protégée par le droit d’auteur, car cela reviendrait à reproduire, en tout, plus de 10 % de cette œuvre. La ligne directrice 5 énonce ce qui suit : « La reproduction ou la diffusion d’une multitude de courts extraits de la même œuvre protégée par le droit d’auteur, dans l’intention de reproduire ou de diffuser essentiellement cette œuvre dans son intégralité, sont interdites. » Il n’existe aucune disposition prévue par la Loi sur le droit d’auteur et aucune décision judiciaire modifiant la loi sur l’utilisation équitable au Canada dans le cas d’une pandémie.

 

Les Lignes directrices sur l’utilisation équitable sont reproduites ci-dessous :
http://www.fairdealingdecisiontool.ca/fdg/default.aspx

Voici un lien vers les Lignes directrices sur l’utilisation équitable en format PDF :
https://cmec.ca/docs/copyright/CMEC_POSTER_FDG_FR.pdf

 

Question 2 – Le Read Aloud Canadian Books Program (programme de lecture à voix haute de livres canadiens) d’Access Copyright est-il offert aux enseignantes et enseignants des écoles primaires et secondaires?

Non, à l’exception des écoles primaires et secondaires en ColombieBritannique.

À compter du 30 juin 2020, le Read Aloud Canadian Book Program n’est offert qu’aux écoles ayant obtenu une licence d’Access Copyright. Bien que ce programme ait été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020, les enseignantes et enseignants sont exonérés des redevances de droit d’auteur UNIQUEMENT SI leur école ou leur commission/conseil scolaire paie le tarif. Comme la ColombieBritannique est actuellement la seule à payer le tarif parmi les provinces et les territoires, elle est l’unique détentrice d’une licence d’Access Copyright au Canada. Par conséquent, ce programme N’EST PAS OFFERT aux écoles primaires ou secondaires de toute autre province ou tout autre territoire. La permission du titulaire du droit d’auteur, soit la maison d’édition d’un livre, doit être obtenue pour réaliser l’enregistrement vidéo de la lecture d’une partie ou de l’intégralité de ce livre pour les élèves qui font leur apprentissage à la maison. Le site d’information du Read Aloud Canadian Books Program d’Access Copyright se trouve à l’adresse suivante (en anglais uniquement) : https://www.accesscopyright.ca/read-aloud/list-of-read-aloud-canadian-books-publishers-authors/.

 

Question 3 – Une enseignante ou un enseignant peut-il lire une histoire aux élèves en soirée sur Facebook Live ou sur une plateforme en ligne similaire afin de promouvoir la littératie?

Non. La Loi sur le droit d’auteur ne prévoit aucune disposition qui autorise une telle activité sans la permission du titulaire du droit d’auteur. Le droit d’utilisation dans le cadre de l’article 29.5 de la Loi sur le droit d’auteur n’est pas accordé dans cette situation, car trois des cinq conditions nécessaires à l’application de ce droit d’utilisation ne sont probablement pas remplies. Les cinq conditions de l’article 29.5 sont décrites ci‑après.

  1. L’exécution de l’œuvre doit avoir lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement. (Il est possible de dire que dans ce contexte, la lecture dans une salle de cours en ligne n’a pas lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement, car, d’une part, elle se fait en dehors des heures d’école et, d’autre part, elle vise à promouvoir la littératie plutôt que l’enseignement en classe.)
  2. Elle doit avoir lieu à des fins pédagogiques. (Bien que l’on puisse affirmer que la littératie est un élément fondamental de l’éducation, pour cette question, l’objectif déclaré est de promouvoir la littératie plutôt que l’éducation en particulier.)
  3. Elle ne doit pas se faire en vue d’un profit. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)
  4. Elle doit avoir lieu devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de personnes agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement. (Pour cette question, il se peut que la lecture ne soit pas limitée aux élèves de la classe de l’enseignante ou l’enseignant. S’il était possible d’organiser la séance de lecture de façon à ce que seuls les élèves de la classe de l’enseignante ou l’enseignant puissent la visionner, alors cette condition pourrait être remplie.)
  5. Elle ne doit pas être réalisée dans le but de « faire un gain ». Les frais éventuellement imposés pour l’exécution ne doivent couvrir que les coûts afférents – frais généraux compris. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)

 

Il peut y avoir une solution de rechange viable. Si une enseignante ou un enseignant n’a pas la permission du titulaire du droit d’auteur pour la lecture, il peut être utile de rechercher sur YouTube les enregistrements audio ou vidéo d’un livre. De nombreux livres pour enfants (en particulier pour jeunes enfants) sont disponibles gratuitement sur les chaînes YouTube qui semblent être légitimes et disposer de la permission appropriée. Le personnel enseignant peut se servir de liens vers ces vidéos ou les intégrer dans un élément affiché sur un système de gestion de l’apprentissage protégé par mot de passe dont l’accès est limité aux élèves de sa classe.

 

Le lien suivant montre un exemple de chaîne YouTube hébergeant un ensemble d’histoires lues à voix haute qui semble être légitime : https://www.youtube.com/user/StorylineOnline/videos.

 

Le personnel enseignant devra faire preuve de discernement pour déterminer si une œuvre est affichée sur Internet avec la permission du titulaire du droit d’auteur. Voici certains des facteurs à considérer : le nom du compte à partir duquel le contenu est affiché; la taille et la popularité de la chaîne; le marché commercial de l’œuvre; le marqueur « chaîne validée » de YouTube; et une indication montrant que la personne ayant fait le téléversement a crédité de façon adéquate les auteures et auteurs ainsi que la maison d’édition.

 

Question 4 – Une lecture de livre faite en direct par une enseignante ou un enseignant peut-elle être diffusée en ligne?

Oui. Les enseignantes et enseignants peuvent lire des livres à voix haute aux élèves s’ils le font dans le contexte éducatif de la classe. L’alinéa 29.5a) de la Loi sur le droit d’auteur permet l’exécution en direct et en public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Cinq conditions doivent être remplies pour que l’article 29.5 s’applique :

  1. L’exécution de l’œuvre doit avoir lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement. (Il est possible de dire qu’une lecture dans une salle de classe numérique à des fins d’enseignement en classe a lieu dans les locaux d’un établissement d’enseignement.)
  2. Elle doit avoir lieu à des fins pédagogiques. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)
  3. Elle ne doit pas se faire en vue d’un profit. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)
  4. Elle doit avoir lieu devant un auditoire formé principalement d’élèves de l’établissement, de personnes agissant sous l’autorité de l’établissement ou d’autres personnes qui sont directement responsables de programmes d’études pour cet établissement. (Or, « principalement » ne veut pas dire « exclusivement ». Une interprétation libérale de l’article 29.5 comprendrait probablement l’exécution de l’œuvre par les enseignantes et enseignants pour leurs élèves. La Cour suprême du Canada a demandé que l’on interprète les droits des utilisatrices et utilisateurs, y compris celui dont il est question, d’une manière libérale.)
  5. Elle ne doit pas être réalisée dans le but de « faire un gain ». Les frais éventuellement imposés pour l’exécution ne doivent couvrir que les coûts afférents – frais généraux compris. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)

 

Question 5 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils s’enregistrer en train de lire des livres à voix haute à leurs élèves?

Non. L’enregistrement d’une lecture de livre exige la permission du titulaire du droit d’auteur. Ce dernier a le droit exclusif de reproduire ses œuvres littéraires qui sont protégées par un droit d’auteur. L’enregistrement d’une lecture de livre est une reproduction. La Loi sur le droit d’auteur ne prévoit aucun droit qui autorise une telle utilisation à des fins pédagogiques.

 

Question 6 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils transmettre un enregistrement de la lecture d’un livre à leurs élèves par l’entremise d’un site Web protégé par mot de passe?

Seulement si le titulaire du droit d’auteur a autorisé l’enregistrement de la lecture du livre en question. L’article 30.01 de la Loi sur le droit d’auteur permet la diffusion d’une leçon aux élèves, mais seulement si le contenu de cette leçon ne constitue pas une violation du droit d’auteur. Pour cette question, la réalisation de l’enregistrement constituerait un acte de violation et l’enregistrement serait un exemplaire contrefait, car la permission n’a pas été obtenue. Du fait que la leçon comporte du contenu portant atteinte au droit d’auteur (l’enregistrement non autorisé de la lecture d’un livre), le droit d’utilisation dans le cadre de l’article 30.01 ne s’applique pas. L’enregistrement d’une lecture de livre réalisé sans la permission du titulaire du droit d’auteur ne peut pas être transmis aux élèves en vertu du droit d’utilisation dans le cadre de l’article 30.01 de la Loi sur le droit d’auteur.

 

Suggestion

 

S’il est impossible d’obtenir la permission d’une maison d’édition, il peut être utile de rechercher sur YouTube les enregistrements audio ou vidéo d’un livre. De nombreux livres pour enfants (en particulier pour jeunes enfants) sont disponibles gratuitement sur les chaînes YouTube qui semblent être légitimes et disposer de la permission appropriée. Le personnel enseignant peut se servir de liens vers ces vidéos ou les intégrer dans un élément affiché sur un système de gestion de l’apprentissage.

 

Le lien suivant montre un exemple de chaîne YouTube hébergeant un ensemble d’histoires lues à voix haute qui semble être légitime : https://www.youtube.com/user/StorylineOnline/videos.

 

Le personnel enseignant devra faire preuve de discernement pour déterminer si une œuvre est affichée sur Internet avec la permission du titulaire du droit d’auteur. Voici certains des facteurs à considérer : le nom du compte à partir duquel le contenu est affiché; la taille et la popularité de la chaîne; le marché commercial de l’œuvre; le marqueur « chaîne validée » de YouTube; et une indication montrant que la personne ayant fait le téléversement a crédité de façon adéquate les auteures et auteurs ainsi que la maison d’édition.

 

Question 7 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils s’enregistrer en train de lire une partie d’un livre et partager la vidéo sur une plateforme protégée par mot de passe telle que Google Classroom ou Moodle?

Oui, à condition de suivre les Lignes directrices sur l’utilisation équitable. Il convient plus particulièrement de prendre note des trois lignes directrices suivantes.

  1. La partie du livre qui est lue et enregistrée à des fins de diffusion aux élèves doit rester dans les limites de reproduction énoncées à l’article 3 des Lignes directrices sur l’utilisation équitable.
  2. Conformément au paragraphe 3(b) des Lignes directrices sur l’utilisation équitable, l’enregistrement doit être diffusé par l’entremise d’un site Web protégé par mot de passe ou d’un système de gestion de l’apprentissage ou de cours qui est lui aussi protégé par mot de passe ou restreint aux élèves de l’école.
  3. L’enseignante ou l’enseignant ne doit pas lire et enregistrer de multiples parties du même livre, acte qui est interdit par l’article 5 des Lignes directrices sur l’utilisation équitable.

 

Les Lignes directrices sur l’utilisation équitable sont reproduites ci-dessous :
http://www.fairdealingdecisiontool.ca/fdg/default.aspx

Voici un lien vers les Lignes directrices sur l’utilisation équitable en format PDF :
https://cmec.ca/docs/copyright/CMEC_POSTER_FDG_FR.pdf

 

Question 8 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils inclure de la musique moderne dans une vidéo qu’ils préparent pour leurs élèves?

Oui. Tout le monde – le personnel enseignant et les élèves compris – a le droit, en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, d’utiliser et de reproduire une ou plusieurs œuvres protégées par le droit d’auteur afin de créer une nouvelle œuvre. Ce droit permet, par exemple, d’utiliser de la musique protégée par le droit d’auteur pour accompagner une vidéo originale. Il permet aussi à quiconque de compiler une multitude de vidéos de façon créative pour réaliser une nouvelle vidéo. Il permet en outre à une personne de diffuser l’œuvre. La diffusion est un terme général qui comprendrait, par exemple, l’affichage sur Internet d’un contenu généré par les utilisatrices et utilisateurs. Ce droit est parfois appelé « disposition sur les mixages » ou « droit YouTube ». Ces termes proviennent de la source du contenu et de la manière dont le contenu est utilisé en vertu de ce droit d’utilisation. Une source populaire de contenu est YouTube. Bon nombre d’émissions de télévision, de films et d’œuvres musicales à succès sont affichés sur YouTube avec la permission du titulaire du droit d’auteur. Une utilisation courante consiste à mixer ce contenu pour créer une nouvelle émission de télévision, vidéo ou chanson. Ce droit permet aux utilisatrices et utilisateurs de YouTube de réaliser des vidéos contenant des séquences d’émissions de télévision, de films et d’œuvres musicales populaires qui ont été trouvés légalement sur YouTube. Cependant, la portée du droit ne se limite pas au contenu trouvé sur YouTube.

Les quatre conditions suivantes s’appliquent à ce droit :

  1. La nouvelle œuvre doit être créée uniquement à des fins non commerciales. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)
  2. La source des œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont utilisées doit être citée dans la mesure du possible, de même que le nom de l’auteure ou l’auteur ou de l’artiste, s’il est disponible.
  3. Toute œuvre protégée par le droit d’auteur qui est utilisée dans la création d’une nouvelle œuvre ne doit pas provenir d’une source contrefaite, ou l’utilisatrice ou l’utilisateur ne doit avoir aucune raison de croire qu’elle provient d’une source contrefaite. (Le personnel enseignant devra faire preuve de discernement pour déterminer si une œuvre est affichée sur Internet avec la permission du titulaire du droit d’auteur. Voici certains des facteurs à considérer : le nom du compte à partir duquel le contenu est affiché; la taille et la popularité de la chaîne; le marché commercial de l’œuvre; le marqueur « chaîne validée » de YouTube; et une indication montrant que la personne ayant fait le téléversement a crédité de façon adéquate les auteures et auteurs ainsi que la maison d’édition.)
  4. La nouvelle œuvre ne doit pas avoir un « effet négatif important » sur le marché des œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont utilisées. Elle ne devrait pas servir de substitut pour une personne qui, autrement, aurait pu acheter les œuvres protégées par le droit d’auteur qui sont utilisées. (Cette condition est très probablement remplie dans les circonstances entourant cette question.)

 

Question 9 – Un groupe d’élèves (classe ou chorale) peut-il se réunir en ligne (par l’entremise de Google Meet) pour répéter et interpréter une œuvre publiée en se servant d’un enregistrement d’écran?

Non. La Loi sur le droit d’auteur ne prévoit aucun droit d’utilisation qui permet au personnel enseignant ou aux élèves de réaliser des enregistrements d’œuvres protégées par le droit d’auteur (y compris des œuvres musicales) ou de diffuser ces enregistrements à des fins de visionnement public en ligne. La permission du titulaire du droit d’auteur est requise pour réaliser un enregistrement d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

 

Question 10 – Une école peut-elle créer une « chorale virtuelle » d’une œuvre publiée qu’elle a achetée (nombre approprié d’exemplaires – un par personne) et l’afficher en ligne à des fins de visionnement public?

Non. La Loi sur le droit d’auteur ne prévoit aucun droit d’utilisation qui permet au personnel enseignant ou aux élèves de réaliser des enregistrements d’œuvres protégées par le droit d’auteur (y compris des œuvres musicales) ou de diffuser ces enregistrements à des fins de visionnement public en ligne. La permission du titulaire du droit d’auteur est requise pour réaliser un enregistrement d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. Puisqu’une œuvre musicale est une œuvre protégée par le droit d’auteur, l’enregistrement de celle-ci exige la permission du titulaire du droit d’auteur.

 

Question 11 – Les enseignantes et enseignants peuvent-ils afficher en ligne des chapitres de manuels qui ont été achetés pour l’ensemble des élèves mais qui peuvent ne pas leur être accessibles du fait que les livres se trouvent dans une école fermée?

En vertu des Lignes directrices sur l’utilisation équitable, une enseignante ou un enseignant ne peut reproduire ou afficher qu’un seul chapitre par livre au cours d’une année scolaire ou d’un semestre. Si plus d’un chapitre d’un même livre est affiché ou reproduit au cours d’une année scolaire ou d’un semestre, il faut obtenir la permission du titulaire du droit d’auteur, soit la maison d’édition du livre. Aux termes des Lignes directrices sur l’utilisation équitable, il est interdit de reproduire ou d’afficher un chapitre d’un livre en septembre, puis un deuxième chapitre du même livre en octobre, et ainsi de suite. Une enseignante ou un enseignant ne peut pas reproduire ou afficher plus d’un seul chapitre au cours d’une année scolaire ou d’un semestre, car un nombre plus élevé dépasserait la limite stipulée dans les Lignes directrices sur l’utilisation équitable. La limite est d’un chapitre par livre par année scolaire ou par semestre. Un seul exemplaire du chapitre peut être fourni ou diffusé à chaque élève inscrit dans une classe ou un cours en l’affichant dans un système de gestion de l’apprentissage ou de cours qui est protégé par mot de passe ou autrement restreint aux élèves inscrits dans la classe. Le fait de posséder un exemplaire physique d’un livre ne donne pas au propriétaire le droit d’en reproduire une plus grande partie que ce qui est permis aux termes de l’utilisation équitable.

 

Question 12 – Le matériel affiché sur les sites Web, comme les photos, les activités et les images, peut-il être copié-collé afin de créer des activités qui s’adressent aux élèves? Un exemple consiste à constituer un répertoire d’activités.

Les enseignantes et enseignants ont le droit de reproduire, de diffuser et de présenter du matériel qui est mis à la disposition du grand public sur Internet pour leurs élèves. Ce droit d’utilisation dans le cadre de l’article 30.04 de la Loi sur le droit d’auteur permettrait à une enseignante ou à un enseignant, par exemple, de constituer un répertoire d’activités pour les élèves à l’aide d’images, de diagrammes, de photos, d’éléments textuels et d’autres supports provenant d’un site Web accessible au public.

 

Il y a cinq conditions à remplir pour que le droit d’utilisation à des fins pédagogiques s’applique :

  1. L’utilisation doit être faite à des fins pédagogiques.
  2. Le contenu utilisé ne doit pas être protégé par un mot de passe, un verrou d’accès payant ou une mesure technologique qui restreint l’accès à l’œuvre ou au site Internet. (Le fait de devoir s’inscrire pour utiliser un site Web ne constitue pas une mesure technologique restreignant l’accès à l’œuvre.)
  3. Il ne doit pas y avoir d’avis clairement visible interdisant expressément l’utilisation à des fins pédagogiques. (Une déclaration générale telle que « tous droits réservés » ou un symbole du droit d’auteur n’interdit pas en soi l’utilisation à des fins pédagogiques en vertu de ce droit.)
  4. Soit le matériel utilisé devrait être affiché légalement, soit l’enseignante ou l’enseignant ne devrait avoir aucune raison de croire que le matériel a été affiché illégalement. Une copie est affichée illégalement si cela s’est fait sans la permission du titulaire du droit d’auteur. (Il peut parfois être difficile de savoir si du contenu inclus dans un site Web a été affiché illégalement. Le personnel enseignant devra faire preuve de discernement pour déterminer si une œuvre est affichée sur Internet avec la permission du titulaire du droit d’auteur. Voici certains des facteurs à considérer : le nom du compte à partir duquel le contenu est affiché; la taille et la popularité de la chaîne; le marché commercial de l’œuvre; la présence éventuelle du marqueur « chaîne validée », dans le cas de YouTube; et une indication montrant que la personne ayant fait le téléversement a crédité de façon adéquate les auteures et auteurs ainsi que la maison d’édition.)
  5. La source ainsi que le nom de l’auteure ou l’auteur, de l’artiste, de la productrice ou du producteur ou du diffuseur (si mentionné dans la source) doivent être cités.

 

 

Disponible à www.fairdealingdecisiontool.ca

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